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18 ARTISTES PARISIENS DU
affirmations de Jal. D'après la donation mutuelle de i559, ^a femme de Médéric Freminet se nommait Jeanne Galopin, tandis que le Dictionnaire critique l'appelle Jeanne Carre et assure que le mariage fut célébré vers i566.
L'erreur n'est pas indifférente et nous tiendrons pour établi que Médéric était marié dès 155g. D'après'Jal, il était fils'd'un maître sellier nommé Mathieu et avait un frère portant ce prénom- de Martin que le fils de Médéric devait rendre célèbre par ses ouvrages de Fontainebleau.
On ne manquera pas de remarquer l'étrange rédaction de cette donation. Ne semblerait-il pas que ces deux époux ont déjà subi de longues épreuves et que leur mariage remonterait ainsi à plusieurs années? Cependant, d'après Jal, Martin, • le peintre célèbre, serait venu au inonde le 24 septembre 1567 ef- aurait eu pour mère Jeanne De-quare ou Carre. Comment accorder cet acte de baptême avec les déclarations de la donation de i559? Faut-il supposer que Martin est issu d'un second mariage, contracté par Médéric après la mort de Jeanne Galopin ? Ge serait la seule hypothèse plausible.
59. — Donation mutuelle de Médéric Fremynet, maître peintre à Paris, et de Jeanne Galopin, sa Jemme.
Par devant Martin Hemon et Loys Jaquelin, notaires du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris, furent presens Mederic Fremynet, maistre paintreà Paris, et Jehanne Galopin, sa femme, à laquelle il donna et octroya, et elle, ce requerant, print,receupt et accepta en elle amyablement, povoir, licence et auctorité de faire, passer, consentir et accorder elle avec luy cc qui après ensuict. Lesquelz mariez, par la grace de Dieu Nostre Seigneur estans en bonne prosperité et santé de leurs corps, de bon et vray entendement, entendant les grandz peines, soul-ciz et travaulx que avoient et ont euz, portez, souffertz et endurez d'avoir acquis, acquestez et multipliez Ies biens que Nostre Seigneur par sa bonté et clémence leur auroict et a prestez et envoyez en ce mortel monde, les
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XVP ET DU XVIIe SIECLE.
grandz biens, amours, services et curialitez qu'ilz avoyent et ont faict l'un à l'autre el espèrent encoires faire ou temps advenir, voullans, pour ces causes et autres justes et raisonnables qui ad ce les auroyent et ont meuz et meuvent, pour le bien, prouffict et chevissance du survivant d'eulx deulx, et eviter les fortunes qui pourroyent subvenir à icelluy survivant, que Dieu ne vueille, de leurs bons grez, bonne volunté, propre mouvement et courage Joyeulx, sans force, fraude,erreur,induction, contraincle et per-forcement d'aucuns d'eulx deulx, si comme ilz disoient, recongneurent et confessèrent, et par ces presentes feirent et font l'un à l'autre grâce et don mutuel, unz et esgaulx, de tous leurs biens meubles et acquestz immeubles, par eulx acquis et acquestez durant leur dict mariage, qu'ilz auront et tiendront au jour du premier mourant d'eulx deulx, en la manière qui s'ensuict. C'est asscavoir, qu'ilz ont voulu, ordonnent et accordent expressement que le survivant et dernier mourant d'eulx deulx, après le decez et trespas du premier mourant d'eulx deulx, en quelque estat qu'il soit et adviengne, soit sain ou malade, ayt, tienne et posseddé et joisse paisiblement à usuffruict et à viaige, sa vye durant tant seullement, la partye et portion appartenant à icelluy premier mourant de tous lesdiz biens meubles et acquestz immeubles, par eulx acquis et qu'ilz acquerront durant leur dict mariage, et qu'il en puisse faire comme de sa propre chose, sa vye durant tant seullement, comme dict est, sauf reservé et à retenir audict premier mourant et pour luy, que sur sadicte partye et portion desdictz biens il puisse et luy soit loisible prendre et avoir, sans aucune fraude, ce que bon luy semblera pour le faict de son testament, ses obsecques et funerailles. Et ou cas que les hoirs et ayans cause d'icelluy premier mourant, ou autres, vouldroyent
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